Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-10.930
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 719 F-D Pourvoi n° Q 21-10.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [S] [C], 2°/ Mme [I] [C], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 21-10.930 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Arkea Direct Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [Z] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [S] [C] et de Mme [I] [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arkea Direct Bank, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2020), Mme [Z] [C] a procédé le 21 septembre 2013 à la cession des actifs figurant sur le compte-titres qu'elle détenait en indivision avec Mme [I] [C], sa soeur, dans les livres de la société Arkea Direct Bank (la banque) et a ensuite viré la moitié du solde espèce du compte sur l'un de ses comptes externes. 2. Mme [I] [C] et M. [C] ont assigné la banque devant un tribunal de grande instance aux fins de voir constater que celle-ci avait commis une faute en procédant à la cession des titres et à la clôture du compte-titres indivis à la seule demande de Mme [Z] [C] et d'obtenir la reconstitution du compte-titres ainsi que des dommages et intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il est présenté par M. [C], et sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches, en ce qu'elles sont présentées par Mme [I] [C], ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est présenté par Mme [I] [C] Enoncé du moyen 4. Mme [I] [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le préjudice causé par l'inexécution du contrat doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, Mme [I] [C] et M. [C] faisaient valoir que la société Arkea Direct Bank avait fautivement procédé, à la seule demande de Mme [Z] [C], à la cession des titres figurant sur le compte titres indivis, ainsi qu'à la clôture de ce compte ; qu'ils soutenaient, éléments de preuve à l'appui, que la faute de la banque avait causé un préjudice à Mme [I] [C] en ce qu'elle l'avait empêchée de bénéficier de la prise de valeur des actions figurant auparavant sur le compte titres, ainsi que du versement des dividendes afférents à ces actions ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la banque avait autorisé la cession des actifs figurant sur le compte indivis à la seule demande de Mme [Z] [C] ; que dès lors, en jugeant que la preuve d'un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice invoqué par Mme [I] [C] et M. [C] n'était pas rapportée, au motif inopérant que le prix de cession avait été versé sur un compte puis partagé par parts viriles entre les deux titulaires du compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1151 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de la différence de valeur des titres cédés entre la date de leur cession et celle de