Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-16.912
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° S 21-16.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ L'association foncière urbaine libre [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 21-16.912 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Venarey, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol avocat de l'association foncière urbaine libre [Adresse 4] et de M. [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Venarey, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mars 2021), l'association foncière urbaine libre [Adresse 4] (l'AFUL) était titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5]-Venarey (la banque). Invoquant des ordres de virement irrégulièrement passés à partir de ce compte, l'AFUL a assigné la banque en indemnisation pour avoir manqué à son obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces opérations. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. L'AFUL et M. [D] font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions à l'encontre de la banque, alors « que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, était produite aux débats la convention d'ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX01] de l'AFUL 76 rue de la République, en date du 12 décembre 2007, qui ne mentionnait que M. [D] en qualité de représentant et signataire, et ne stipulait pas qu'une autre signature serait nécessaire ; que la cour d'appel a relevé que les opérations litigieuses n'ont été effectuées que sur ce compte n° [XXXXXXXXXX01] ; qu'en affirmant que "la banque a respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte – à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement", la cour d'appel a dénaturé la convention d'ouverture de compte du 12 décembre 2007, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour juger que la banque n'avait pas commis de faute à avoir exécuté des ordres de virement comportant deux signatures, l'arrêt énonce qu'elle a respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte bancaire de l'AFUL, à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement, celle de M. [D], président de l'AFUL, et celle d'un représentant de la société Historia prestige, à laquelle avait été confiée une mission d'assistance du président. 4. En statuant ainsi, alors que les conditions particulières de la convention de compte signée le 12 décembre 2007 entre la banque et M. [D] ne comportaient pas une telle exigence, la cour d'appel, qui a dénaturé cette convention, a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'AFUL et M. [D] font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions à l'encontre de la banque, alors « que, le juge, tenu de motiver sa décision, doit examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, l'AFUL [Adresse 4] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la banque n'avait pas transmis de justificatif du virement du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 euros au profit de la SNC prestige rénovation ; que la banque produisait aux débats devant les juges du fond une pièce d'appel n° 4 "ordres de virement cosignés par le président de l'AFUL et représentant légal Historia prestige", qui comportait des ordres de virement, mais aucun justificatif pour le virement spécifiquement litigieux du 30 décembre 2008 de 40 000 euros ; que la banque n'app