Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-13.518
Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° C 21-13.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société SCOA Spriint Inter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-13.518 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Union des banques arabes et françaises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SCOA Spriint Inter, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Union des banques arabes et françaises, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2020), la société Fadoul Gilibert Industries (la société FG Industries), bénéficiaire de deux crédits documentaires, a, par des courriers datés du 15 juin 2015 signés de son directeur général, notifié à la société Union des banques arabes et françaises (l'UBAF), banque confirmatrice de ces crédits, la cession de leur produit à la société SCOA Spriint Inter (la société SCOA) en règlement d'une facture. 2. La société FG Industries a été placée en liquidation judiciaire le 30 juin 2015, avec poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2015. 3. Par un courriel du 2 septembre 2015, la société FG Industries a demandé à l'UBAF l'annulation de la cession de créances en faveur de la société SCOA et le virement des sommes sur son compte, ce que l'UBAF a exécuté en deux paiements, les 11 et 22 septembre 2015. 4. Faisant valoir que l'UBAF avait manqué à son obligation d'exécuter les cessions de créances, la société SCOA l'a assignée en paiement. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société SCOA fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les deux actes de cession de créance du 15 juin 2015 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'UBAF, alors : « 1°/ que le défaut de pouvoir du signataire d'un acte de cession de créance est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même ; qu'en affirmant que les cessions dont se prévalait la société SCOA étaient nulles, motifs pris de ce que les cessions entraient dans les restrictions des pouvoirs conférés au directeur général, lequel ne pouvait selon les statuts de la société FG Industries céder des droit mobiliers sans autorisation préalable du président ou de la collectivité des associés, quand ce défaut de pouvoir était sanctionné par une inopposabilité qui ne pouvait être invoquée que par la société FG Industries, cédante, à l'exclusion de l'UBAF, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ; 2°/ qu'aux termes de l'article 13-2 des statuts de la société FG Industries, il était stipulé que ''dans les rapports avec les tiers, le directeur général représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts'' et que ''toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le directeur général ne pourra ( ) vendre, acquérir, échanger, apporter ou céder tous biens meubles et droits mobiliers ( )'' ; qu'en affirmant que les cessions de créance dont se prévalait la société SCOA étaient nulles, aux motifs qu'elles entraient dans les restrictions des pouvoirs conférés au directeur général de la société FG Industries, lequel ne pouvait, selon les statuts de cette société, céder des droit mobiliers sans autorisation préalable du président ou de la collectivité des associés, quand de telles restrictions, selon l'article 13-2 des statuts, n'étaient pas opposables aux tiers et ne pouvaient en conséquence ni être opposées à la société SCOA, cessionnaire, ni être opposées par l'UBAF, débiteur cédé, la cour d'appel a méconnu l'article 13-2 des statuts et