Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-11.671

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° V 21-11.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 21-11.671 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [U] [Y], 3°/ à Mme [D] [S], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [P] et [N] [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 décembre 2020), par un acte du 18 janvier 2011, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) a consenti à la société [Y] [U] (la société [Y]) un prêt professionnel d'un montant initial de 250 000 euros, MM. [P] et [N] [Y] se rendant cautions, chacun à concurrence de 150 000 euros. 2. Par un acte du 5 mars 2013, la banque a consenti à la société [Y] une ouverture de crédit d'un montant de 320 000 euros, garantie par les cautionnements de MM. [P] et [N] [Y]. 3. Par un acte du 31 juillet 2013, la banque a encore accordé à la société [Y] un prêt d'un montant initial de 960 000 euros, réalisable par mobilisation de créances, MM. [P] et [N] [Y] s'engageant chacun en qualité de cautions à concurrence de 600 000 euros. 4. MM. [P] et [N] [Y] n'ont, pour aucun de leurs engagements de caution, établi de fiche de renseignement sur leur patrimoine. 5. La société [Y] ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. MM. [P] et [N] [Y] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016, les sommes de 11 787,80 euros chacun, en exécution du prêt professionnel, de 150 000 euros chacun, en exécution de l'ouverture de crédit, de 287 821,42 euros chacun et dans la limite d'une créance totale de 287 821,42 euros, en exécution de la mobilisation de créance, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion manifeste doit s'apprécier au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir, preuves à l'appui, que le jour où ils s'étaient portés cautions au profit de la société [Y] à hauteur de 150 000 euros chacun, le 13 janvier 2011, le montant total des garanties qu'ils avaient souscrites au profit de la banque s'élevait à 371 000 chacun et qu'au moment de la souscription des deux derniers cautionnements de 150 000 et 600 000 euros chacun, les 5 mars et 31 juillet 2013, le montant cumulé des cautionnements souscrits au profit de la banque, du Crédit mutuel et de la Banque populaire s'élevait à 1 407 350 d'euros chacun ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune disproportion manifeste n'était établie même en prenant en considération l'endettement global des consorts [Y] auprès de la banque au titre des trois cautionnements litigieux, san