Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-16.968
Textes visés
- Article L. 241-169, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 728 F-D Pourvoi n° C 21-16.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, a formé le pourvoi n° C 21-16.968 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est chez son syndic, [Adresse 1], en la personne de son syndic la société Foncia Roussillon, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eurotitrisation, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2021), le 28 décembre 2018, la société Crédit immobilier de France développement a cédé une créance qu'elle détenait sur M. [G] au fonds commun de titrisation Credinvest (le FCT). La société Eurotitrisation, prise en qualité de représentant du FCT, a, après lui avoir délivré un commandement de payer, assigné M. [G] à l'audience d'orientation devant un juge de l'exécution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société Eurotitrisation fait grief à l'arrêt de constater que le créancier poursuivant n'est pas titulaire d'une créance liquide et exigible et de rejeter sa demande de vente forcée, alors « que, conformément à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, la cession des créances au profit d'un organisme de titrisation prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et sans qu'il soit, en particulier, nécessaire de procéder à une notification de la cession au débiteur cédé ; qu'en retenant, pour dire que la cession de créance ne serait pas opposable à M. [G], que si la société Eurotitrisation a bien versé aux débats l'acte de cession de créances conclu entre le Crédit immobilier de France Développement et elle-même le 28 décembre 2018, portant comme identifiant de la créance visant M. [G] les numéros de contrats correspondant aux actes de prêt, elle ne justifiait pas des formalités de notification de ladite cession et ne démontrait pas que M. [G] aurait consenti à la cession ou en aurait pris acte, cependant que la cession de créances ayant été effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, aucune des formalités prévues à l'article 1324 du code civil n'était requise pour assurer son opposabilité au débiteur cédé et que la simple production du bordereau de cession suffisait à justifier d'une telle opposabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 214-169 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 241-169, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 : 3. Aux termes de ce texte, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. 4. Pour juger que la cession de créances conclue entre le FCT et la société Crédit immobilier de France développement n'est pas opposable au débiteur, l'arrêt retient que la société Eurotitrisation ne justifie pas lui avoir notifié la cession, ni qu'il y aurait conse