Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-14.846

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10706 F Pourvoi n° W 21-14.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ La société LS finances, dont le siège est [Adresse 6], représentée par la société Aegis, en la personne de Mme [M] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur, domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 21-14.846 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Comptabilité Languedoc Midi conseil (CMLC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la société [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [C] [V], 5°/ à Mme [S] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société LS finances, en la personne de Mme [L], ès qualités, et de M. [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Comptabilité Languedoc Midi conseil et [V] et associés, de MM. [P] et [V] et de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LS finances, représentée par son mandataire liquidateur, la société Aegis, et M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société LS finances, représentée par son mandataire liquidateur, la société Aegis et les condamne, in solidum, à payer aux sociétés Comptabilité Languedoc Midi conseil, [V] et associés, à MM. [P] et [V] et à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [E] et la société LS finances, représentée par la société Aegis, en la personne de Mme [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LS Finances de toutes ses demandes ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions récapitulatives (p. 27 à 30), la société LS Finances et M. [E] soutenaient que, comme l'avaient conclu le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] et le rapport de la société d'expertise comptable C-Conseil régulièrement produits aux débats, en vertu des normes comptables applicables aux missions d'audit contractuel, la société CLM Conseil, expert-comptable qui avait accepté une telle mission, aurait dû délivrer une opinion à la société LS Finances, ce qu'elle n'avait pas, de sorte qu'elle avait commis une faute ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter toute faute de la société CLM Conseil, que rien ne permet de retenir que celle-ci n'a pas fait toutes les diligences normales que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel du chiffre agissant selon les règles et usages professionnels dans le cadre de la mission limitée qu'il avait reçue, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour affirmer que la pratique des bons cadeaux par la