Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-13.703
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvoi n° D 21-13.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-13.703 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [M] [C], veuve [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], veuve [V], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire occitane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire occitane et la condamne à payer à Mme [C], veuve [V], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire occitane. La Banque Populaire Occitane fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [M] [V] la somme de 7.046 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2016 ; alors 1°/ que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait par négligence grave à l'obligation, imposée à l'utilisateur de services de paiement, de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour condamner la banque à rembourser à Mme [V] la somme de 7.046 € correspondant au montant des opérations contestées, la cour d'appel, après le premier juge, a estimé que la banque ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute lourde des époux [V] quand pourtant seule la preuve d'une négligence grave était exigée, la cour d'appel a violé les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 2, du code monétaire et financier ; alors 2°/ qu'en toute hypothèse, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait par négligence grave à l'obligation, imposée à l'utilisateur de services de paiement, de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les opérations contestées pour une somme totale de 7.046 € avaient été opérées avec composition du code confidentiel ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'à la date de ces opérations, M. et Mme [V] étaient restés en possession de leur carte bancaire et, d'autre part, qu'il résultait des relevés versés aux débats que les opérations contestées, à savoir des retraits successifs pratiqués en Espagne, avaient alterné avec des opérations non contestées par les titulaires, lesquels admettaient qu'une personne tierce avait pu utiliser leur carte à leur insu ; qu'en condamnant la banque à rembourser à Mme [V] la somme de 7.046 € correspondant au montant des opérations contestées, quand il résultait de ces constatations que, de son propre aveu, Mme [V] et son époux avaient manqué, par négligence grave, à leur obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de leur carte bancaire et du code confidentiel y attaché, en laissant nécessairement