Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-15.579
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvoi n° T 21-15.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société Fiduciaire Languedoc rhodanien, anciennement dénommée Fiduciaire Languedoc Roussillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [G] [Y], agissant en qualité de liquidateur, ont formé le pourvoi n° T 21-15.579 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (CRCAML), société coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] et de la société Fiduciaire Languedoc rhodanien, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] et la société Fiduciaire Languedoc rhodanien aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société Fiduciaire Languedoc rhodanien et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et la société Fiduciaire Languedoc rhodanien, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables, comme prescrites, l'action de la Sarl Fiduciaire Languedoc Rhodanien et celle de M. [Y] ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il ressort de l'audition avec dépôt de plainte de [G] [Y] le 31 juillet 2003 au commissariat de [Localité 3], que dès l'ouverture du cabinet d'expertise-comptable, [E] [W] avait été recruté en qualité de directeur et son épouse en qualité d'assistante comptable ; que [G] [Y] ajoutant que [E] [W], en sa qualité de responsable, avait une délégation de signature sur le compte de la Sarl ouvert auprès de l'agence du Crédit Agricole de [Localité 3], et qu'il était chargé du fonctionnement du cabinet et donc de l'élaboration de la déclaration du chiffre d'affaires du cabinet ; que [G] [Y] précisait également que lui-même et son associé avaient un regard permanent sur les comptes de ce cabinet, et qu'à l'examen, ces derniers apparaissaient corrects ; que [G] [Y] affirmait ensuite que le 18 juin 2003, il avait été personnellement avisé par les services de la recette des impôts de [Localité 3] que le cabinet, suite à un contrôle fiscal, se trouvait débiteur envers le Trésor Public d'une somme globale de 110.494 euros ; qu'enfin, [G] [Y] déclarait aux policiers que son cabinet avait reçu deux notifications de redressement suite à un contrôle fiscal s'étant déroulé du 5 décembre 2002 au 12 février 2003, contrôle ayant mis à jour des insuffisances de reversement de Tva ; que lors de cette audition, [G] [Y] ne précise à aucun moment que son salarié [E] [W] était bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, seule étant mentionnée par le dirigeant de la société la délégation de signature sur le compte bancaire ; qu'il n'est pas non plus fait état dans la plainte avec constitution de partie civile adressée le 11 septembre 2003 par le conseil de la Sarl JPA Languedoc Rhodanien au doyen des juges d'instruction du tribunal de Nîmes, de l'existence d'une délégation de pouvoir e