Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-19.243

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10711 F Pourvoi n° A 21-19.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [B] [U], 2°/ Mme [L] [T], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ la société [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 21-19.243 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société du Camping Antipolis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société HPA Mediterraneo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [U] et de la société [U], de Me Bouthors, avocat des sociétés du Camping Antipolis et HPA Mediterraneo, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] et la société [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] et la société [U]. M. [B] [U], Mme [L] [T] épouse [U] et la société [U] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué des avoir condamnés solidairement à payer à la société HPA Mediterraneo la somme de 159 808,31 euros au titre des prélèvements injustifiés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Alors 1°) que, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aux termes de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société HPA Mediterraneo a uniquement conclu à la confirmation du jugement, lequel avait prononcé, au titre des sommes indûment prélevées, une condamnation in solidum de la société [U], de M. [B] [U] et de Mme [L] [T] épouse [U] ; qu'en condamnant cependant ces derniers solidairement à payer à la société HPA Mediterraneo la somme de 159 808,31 euros au titre des prélèvements injustifiés, avec intérêts au taux légal, cependant que le prononcé d'une condamnation solidaire ne lui avait pas été demandé par la société HPA Mediterraneo, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors, et en toute hypothèse, 2°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 48), les époux [U] et la société [U] ont fait valoir que la convention de garantie de passif ne pouvait être invoquée à l'appui de la demande de condamnation solidaire, dès lors que « la présente procédure n'entre pas dans le champ de la convention de garantie passif, s'agissant d'une restitution du prix de vente », étant précisé que la garantie de passif « constitue une convention distincte », faisant l'objet d'une autre instance, et que l'acte de cession lui-même ne stipule aucune solidarité ; que, pour condamner solidairement la société [U], de M. [B] [U] et de Mme [L] [T] épouse [U] à payer à la société HPA Mediterraneo la somme de 159 808,31 euros au titre des prélèvements injustifiés, avec intérêts au taux légal, la cour d'appel a estimé que c'était « à juste titre » que la société HPA Mediterraneo demandait « la mise en oeuvre de la garantie d'actif et