Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-21.304

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° R 21-21.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Prioux 1, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-21.304 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Prioux 1, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prioux 1 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prioux 1 et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Prioux 1. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu M. [Y] [T] en sa demande de prescription, de l'avoir déclaré bien fondé, d'AVOIR constaté que la SCI Prioux 1 est forclose en son action et que la prescription est acquise ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 223-22 alinéa 1 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; ainsi, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit personnellement imputable ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice de ses fonctions sociales ; il résulte de la jurisprudence que la faute détachable supposer l'existence, d'une part, d'une faute intentionnelle, et d'autre part, d'une faute d'une particulière gravité ; en principe la faute détachable est celle commise pour des motifs personnels ou d'une gravité exceptionnelle, excluant l'exercice normal des fonctions ; aux termes de l'article L. 223-23 du même code, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 233-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par 10 ans ; la SCI Prioux 1 estime que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 8 novembre 2017, dans la mesure où la cour d'appel dans son arrêt du 11 décembre 2018, a indiqué cette date ans sa motivation, s'agissant de la lettre de réponse de l'adjoint du maire chargé de l'urbanisme au courrier du 24 octobre 2017, de l'avocat de la SCI Prioux 1, aux termes duquel ce dernier a interrogé le service compétent « de la conformité au règlement de la construction d'un bâtiment en dur dans la cour intérieure et à la transformation de l'appartement du premier étage en mezzanine susceptible d'accueillir du public ; elle affirme que la révélation du fait dommageable, à savoir l'absence d'autorisation administrative, lui a été dissimulée jusqu'au 8 novembre 2017 ; en l'espèce, la cour souligne que par courrier en recommandé du 13 février 2016, avec avis de réception, la SCI Prioux 1, par l'intermédiaire de son consei