Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-11.611

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10713 F Pourvoi n° E 21-11.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [N] [C], 2°/ Mme [D] [E], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-11.611 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [C] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 104.557,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°- ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en cas de pluralité de cautions solidaires, la disproportion s'apprécie pour chacune d'elle, en considération de sa situation individuelle ; qu'en l'espèce, ainsi que le constate la Cour d'appel, les fiches de renseignement font apparaitre un revenu de 1.918,27 euros pour Mme [C] et de 4.000 euros pour M. [C] ; qu'en se fondant pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de chacune des cautions, sur le montant total des revenus du couple, soit 6000 euros par mois, la Cour d'appel a violé l'article L 332-1 du code de la consommation ; 2°- ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en écartant l'existence d'une disproportion, après avoir pourtant constaté que les cautions disposaient chacune de 179.106,50 euros pour faire face à un engagement de caution de 183.120 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L 332-1 du code de la consommation qu'elle a violé ; 3°- ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se bornant à écarter l'existence d'une disproportion, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, compte tenu du caractère inadapté des engagements aux capacités financières des cautions et du risque d'endettement compte tenu de la situation de l'emprunteur lequ