Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-13.595
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10714 F Pourvoi n° M 21-13.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° M 21-13.595 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [H]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, dit que l'engagement de caution souscrit le 24 avril 2008 par M. [E] n'est pas disproportionné, condamné M. [E] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 65 564,54 euros outre intérêts au taux de 8,15 % à compter du 14 septembre 2016, dit que les sommes déposées sur un compte ouvert dans les livres du l'engagement de caution AUX MOTIFS QUE Conformément à l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démonter son existence. Cependant, quand bien même la caution parviendrait à démontrer la disproportion manifeste au moment de l'engagement, il n'en demeure pas moins que cette disproportion s'avère sans effet dans l'hypothèse où le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties. Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés, l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En l'espèce, M. [E] argue d'un important taux d'endettement eu égard aux différents prêts souscrits aup