Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-16.287
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10715 F Pourvoi n° N 21-16.287 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Banque populaire Rives de Paris, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 21-16.287 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Rives de Paris, de Me [B], avocat de M. [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire Rives de Paris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Rives de Paris et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros et à Me [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Rives de Paris. Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débouté la Banque Populaire Rives de Paris de ses demandes ; alors que si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement ; qu'en l'espèce, pour dire manifestement disproportionné l'engagement de caution, la cour d'appel a retenu que « ni les rémunérations de M. [P] en qualité de gérant ni les dividendes en qualité d'associé de la société H2N, qui sont des revenus escomptés de l'opération cautionnée, ne peuvent être pris en considération » (arrêt, p. 6, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, quand les revenus réguliers perçus antérieurement à l'engagement sous forme de dividendes ou de rémunérations, seraient-ils perçus de la société H2N devaient être pris en compte dans l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en la cause.