Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 20-15.108

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10717 F Pourvoi n° K 20-15.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 13], 2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 5], 3°/ le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais domicilié [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° K 20-15.108 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société de développement immobilier en Roussillon (SODIMER), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société de développement immobilier en Roussillon, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, le directeur général des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, le directeur général des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais et les condamne à payer à la Société de développement immobilier en Roussillon la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, le directeur général des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer et, statuant à nouveau, il a dit que la proposition de rectification n° 2120 du 9 avril 2010 est nulle en raison de l'indication erronée des impôts qui y sont mentionnés et, qu'en conséquence, il y a lieu à dégrèvement de l'imposition à titre principal, des intérêts de retard et droits supplémentaires, mis en recouvrement à l'encontre de la SARL Société de développement immobilier en Roussillon ; AUX MOTIFS QUE « les acquisitions d'immeubles par une personne qui n'agit pas en tant qu'assujetti à la TVA sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux sauf si l'opération s'inscrit dans le cadre d'une activité d'intermédiaire ou de production immobilière ; qu'en cas d'irrespect des délais, l'acquéreur encourt la déchéance du régime dérogatoire relatif aux droits et taxe de mutation ; qu'ainsi, aux ternies de l'article 1115 1er alinéa du CGI dans sa version applicable au litige :« Sous réserve de