Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 20-23.168
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° W 20-23.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société ACF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-23.168 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Audit finance expert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société ACF, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Audit finance expert, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ACF et la condamne à payer à la société Audit finance expert la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société ACF. La société ACF FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre la société AFE ; 1°) ALORS QUE l'expert-comptable n'est pas un simple scribe et est tenu d'un devoir de conseil sur le plan fiscal à l'égard de ses clients quelle que soit la mission qui lui a été confiée et que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les activités visées par l'article 261 C du Code général des impôts relève pour l'expert-comptable d'une évidence dont il ne peut s'abstraire ; qu'en statuant de la sorte quand, peu important toute autre considération, la société AFE avait commis une faute en n'attirant pas l'attention de la société ACF sur l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficiait son activité, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'expert-comptable n'est pas un simple scribe et est tenu d'un devoir de conseil sur le plan fiscal à l'égard de ses clients quelle que soit la mission qui lui a été confiée et que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les activités visées par l'article 261 C du Code général des impôts relève pour l'expert-comptable d'une évidence dont il ne peut s'abstraire ; que la Cour a relevé que la lettre de mission de la société AFE indiquait que la société ACF serait assujettie à la TVA ; qu'il en résultait que l'expert-comptable avait pris le parti à tort d'un assujettissement à la TVA et, dès lors, manqué à son devoir de conseil ; qu'en statuant ainsi, la Cour a derechef violé l'article 1147 du Code civil. 3°) ALORS QUE la lettre de mission établie par la société AFE indiquait : « Votre résultat sera déterminé selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux. Le régime applicable sera celui du réel simplifié en matière d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux et le régime simplifié en matière de TVA » ; que la lettre de mission indiquait donc le régime fiscal qui serait adopté selon l'expert-comptable et il ne s'agissait donc pas d'une déclaration de la société ACF ; qu'en relevant que la société ACF aurait « déclaré », aux termes de cette lettre, être assujettie à la TVA, la Cour a au surplus dénaturé cet écrit et violé l'article 1103 (anciennement 1134 du Code civil).