Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 20-23.447

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10722 F Pourvoi n° Z 20-23.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Marmer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-23.447 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre-section 1), dans le litige l'opposant à la société @Com.Sofec-Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Marmer, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société @Com.Sofec-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marmer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marmer et la condamne à payer à la société @Com.Sofec-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Marmer. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement en ce que celui-ci avait retenu que la société @Com Sofec-Pyrénées, expert-comptable, avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et en ce qu'il avait condamné cette société à payer à la société Marmer, sa cliente, la pénalité de retard maintenue par l'administration fiscale pour la somme de 4 201 €, D'AVOIR, infirmant le jugement pour le surplus, dit que la société @Com Sofec-Pyrénées n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil et débouté la société Marmer de sa demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, de son préjudice de perte de chance du fait de l'impossibilité de se porter candidate aux appels d'offres courant avril à juillet 2017, de son préjudice d'image et de son préjudice moral; 1) ALORS QUE l'expert-comptable contractuellement chargé par son client d'établir et envoyer ses déclarations fiscales à l'administration est tenu, sauf en cas de fourniture par le client d'informations insuffisantes ou inexactes, non seulement d'effectuer des déclarations exemptes d'erreurs, s'agissant d'une tâche dénuée d'aléa mise à sa charge par un contrat d'entreprise, mais aussi de déceler sans délai les erreurs qu'il pourrait avoir lui-même commises dans une déclaration et de mettre aussitôt son client en garde sur la nécessité d'une régularisation immédiate de la situation ; que pour exclure tout manquement de l'expert-comptable au devoir de mise en garde (arrêt, p. 8, alinéa 8), la cour d'appel a retenu qu'au-delà des pénalités de retard liées au redressement fiscal que l'expert reconnaissait devoir prendre en charge du fait de son erreur dans l'élaboration d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2015 (arrêt, p. 3, alinéa 2, p. 5, dernier alinéa), « le débat port[ait] sur les conseils que devait apporter la société comptable à son client après avoir régularisé la déclaration de TVA erronée pour régler la dette de TVA » (arrêt, p. 7, alinéa 1er); qu'en limitant ainsi expressément sa recherche d'une faute de mise en garde à la seule période postérieure à la régularisation de la déclaration fiscale erronée, cependant que l'erreur de déclaration commise obligeait l'expert-comptable, non seulement à des conseils après régularisation de la ou des déclarations en cause, mais aussi à une mise en garde aussi rapide que