Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-21.954
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° X 21-21.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société l'Application électronique industrielle moderne (AEIM), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-21.954 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel le Val Lorrain, association coopérative à responsabilité limitée inscrite auprès du registre des associations coopératives du tribunal d'instance de Thionville (CCM le Val Lorrain), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société l'Application électronique industrielle moderne, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse de crédit mutuel le Val Lorrain, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Application électronique industrielle moderne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société l'Application électronique industrielle moderne et la condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel le Val Lorrain la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société l'Application électronique industrielle moderne (AEIM). La société AEIM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes ; 1) Alors que l'obligation particulière de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme s'impose au banquier seulement en présence d'un nouveau client, ou d'opérations complexes ou inhabituelles dans leur montant, ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite ; que, au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société AEIM était un client de longue date du CCM Le Val Lorrain (arrêt attaqué, p. 5, § 7), et que la société AEIM avait « fourni tous les justificatifs nécessaires quant à la nature de son activité, son lieu d'exercice et l'utilisation des espèces » (p. 8, dernier §) et que la société AEIM avait « vocation (...) à continuer pour l'avenir à effectuer des retraits en liquide importants afin d'en doter ses salariés » (p. 8, in fine), ce dont il s'inférait que les importants retraits constatés depuis 2010 avaient pour cause l'exercice normal et habituel de l'activité de la société AEIM ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la société AEIM tendant à faire juger que le banquier avait commis une faute en subordonnant les opérations de retraits à la fourniture de justificatifs à l'occasion de chaque retrait à venir, aux motifs que « le recours systématique à des retraits en liquide pouvait, en soi, être considéré comme une anomalie manifeste » (p. 8, avant-dernier§), et que les justificatifs apportés n'étaient que des « indications données sur des chantiers passés » (p. 8, avant-dernier §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L 561-6 du code monétaire et financier, ensemble l'article L 561-10-2 II du même code ; 2) Alors que lorsque des opérations non complexes, telles que des retraits d'argent en liquide, se révèlent, après vérifications du banquier, en cohérence avec la connaissance actualisée du client par le banquier, ce dernier, tenu d'un devoir de non-ingérence, n'est pas en droit de demander des justificatifs à l'occas