Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-16.826

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° Y 21-16.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-16.826 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Préfabloc béton, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Préfabloc béton, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Préfabloc béton la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui, M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. M. [W] [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à la société PREFABLOC BETON la somme de 102.646,05 € ; 1°) ALORS QUE selon l'article 1131 ancien du code civil, devenu article 1169, les obligations dépourvues de contrepartie sont nulles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que « les parties s'accordent à expliquer que le chèque litigieux a été établi dans le cadre des relations d'affaires que la société PREFABLOC BETON entretenait avec la S.A.R.L. société [Y] CONSTRUCTION PERE ET FILS » et qu'il « est constant qu'à la date du 7 juillet 2017 la société PREFABLOC BETON restait impayée de plusieurs livraisons de matériaux effectuées au profit de la S.A.R.L. société [Y] CONSTRUCTION PERE ET FILS, avant que ne soit prononcée sa liquidation judiciaire », soit à payer le montant d'un chèque dépourvu de contrepartie, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, devenu article 1169 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge doit répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; que M. [Y] faisait valoir, dans ses dernières conclusions, que « faute de pouvoir, et pour cause, démontrer l'existence d'une créance qu'elle détiendrait sur Monsieur [Y], la société PREFABLOC aurait dû être déboutée de sa demande en paiement » (conclusions, p. 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. [Y] faisait valoir dans ses dernières conclusions que « le chèque personnel tiré de son compte personnel de la Banque de la Réunion a été remis à titre de relais de garantie » (concl., p. 5) ; qu'en jugeant que « les parties s'accordent à expliquer que le chèque litigieux a été établi dans le cadre des relations d'affaires que la société PREFABLOC BETON entretenait avec la SARL société [Y] CONSTRUCTION PERE ET FILS » et que « la société PREFABLOC BETON est parfaitement fondée, dans ces conditions, à poursuivre le paiement du chèque litigieux », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [Y], en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le bénéficiaire d'un chèque peut le