Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-16.899

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10731 F Pourvoi n° C 21-16.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [C] [X], 2°/ Mme [M] [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société Batsecur, société à responsabilité limitée, 4°/ la société Xabia, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 5°/ la société Blue Parrot Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Hong-Kong), 6°/ la société Prince Vidéo Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Hong-Kong), 7°/ la société Blue Parrot FZE, dont le siège est [Adresse 4] (Émirats arabes unis), 8°/ la société Prince Middle East FZE, dont le siège est [Adresse 3] (Émirats arabes unis), ont formé le pourvoi n° C 21-16.899 contre l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [X], Mme [M] [X] et des sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE, et Prince Middle East FZE, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [X], Mme [M] [X] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE, et Prince Middle East FZE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [X], Mme [M] [X] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE, et Prince Middle East FZE, et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C] [X], Mme [M] [X] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE, et Prince Middle East FZE. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Les consorts [X], les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE, Prince Middle East FZE font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble ; 1°) ALORS QUE pour rejeter la demande d'annulation de l'autorisation de visite et de saisie et confirmer celle-ci, l'ordonnance retient que le fonctionnaire ayant présenté la requête a bien le grade d'inspecteur habilité par l'administrateur général des finances publiques de la direction nationale des enquêtes fiscales par délégation de signature du directeur général des finances publiques ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des appelants qui faisaient valoir qu'il résultait des arrêtés portant délégation de signature que la délégation a été donnée à M. [H], administrateur général des finances publiques « à l'effet de signer au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant les agents placés sous leur autorité à e