Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-19.592

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1283 F-D Pourvoi n° E 21-19.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-19.592 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Messer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Messer France, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mars 2021), M. [G] a été engagé, à compter du 9 juin 2008, en qualité de dispatcheur conditionné, statut agent de maîtrise par la société Messer France (la société) suivant contrat à durée indéterminée. 2. Le 1er janvier 2012, il a été promu cadre autonome avec application d'un forfait annuel de 217 jours travaillés. Le 1er janvier 2017, il a signé une nouvelle convention de forfait annuel de 214 jours travaillés, en application du nouvel accord d'entreprise sur le temps de travail applicable au 1er janvier 2017. Le 31 mars 2017, il a fait valoir ses droits à la retraite. 3. Le 22 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de repos compensateurs non pris. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du repos compensateur pour la période antérieure au 1er janvier 2017, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires pesant sur l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er janvier 2017, après avoir retenu que la convention individuelle de forfait était privée d'effet pendant cette période, la cour d'appel a estimé que le tableau produit par le salarié "indiquant jour après jour, mois après mois, du 28 juillet 2014 au vendredi 31 mars 2017, une heure de début et de fin de travail le matin et la même chose l'après-midi, et la durée quotidienne de travail, à partir de laquelle il a calculé une durée hebdomadaire, en imputant selon le cas des heures supplémentaires au taux de 25 et 50 % [et déterminant] ensuite le montant des heures supplémentaires dû mensuellement et le repos compensateur dû annuellement, au-delà du contingent de 130 heures prévu par la convention collective applicable" était "insuffisant à étayer sa demande, tant sur l'existence de ces heures que sur leur quantum, à défaut de tout autre élément extérieur au salarié ou même émanant de l'entreprise" motifs pris que "nul ne peut se constituer de preuve à soi-même" et que le salarié ne justifiait pas comment il "aurait pu, après son départ à la retraite, retracer aussi précisément tous ses horaires journaliers", que son autonomie lui conférait "une totale liberté pour décider de l'organisation de ses tâches et de son temps de travail […] sans que l'employeur ne dispose de contrôle des heures effectuées" et qu'il n'avait "jamais revendiqué la moindre heure supplémentaire [mais] au contraire indiqué dans le document sur le suivi de la convention de forfait du 6 mars 2017 que l'organisation de son travail était tout à fait compatible avec les amplitudes horaires prévues par le code du travail et préservait sa vie personnelle", ce que confirmaient les té