Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 19-20.027
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1284 F-D Pourvoi n° M 19-20.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [K] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 19-20.027 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cimlec industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Commercy robotique 2°/ à Pôle emploi de Flers, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cimlec industrie, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mai 2019), M. [E] a été engagé le 11 février 2011 en qualité d'ingénieur robotique par la société Tenwill. Son contrat a été transféré, à compter du 1er février 2012, à la société Robokeep puis, à compter du 1er décembre 2013, à la société Commercy robotique, aux droits de laquelle vient la société Cimlec industrie (la société). 2. Le 7 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. 3. Le 28 novembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en écartant, en l'espèce, les demandes formulées par le salarié au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires, comme n'étayant pas suffisamment sa demande en fournissant un tableau des heures de travail accomplies chaque jour, en ce que ce tableau n'était pas accompagné de pièces et qu'il présentait de ''nombreuses incohérences'' dès lors que des heures de travail étaient systématiquement comptabilisées les samedis, dimanches et jours fériés et que des jours de congés et ''jours de maladie'' apparaissaient comme travaillés, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié dans ses conclusions si, précisément, la société n'avait pas imposé au salarié une charge de travail telle qu'il était contraint d'effectuer en permanence de grands déplacements en France et à l'étranger et à travailler systématiquement les samedis, dimanches et jours fériés et parfois pendant ses congés payés ou même pendant ses congés de maladie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, de son côté, des éléments relatifs à cette charge de travail et aux multiples grands déplacements imposés au salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 du code du travail, 1103 et 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et