Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 20-23.680
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1286 F-D Pourvoi n° C 20-23.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-23.680 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Roy-Massel et Soyer, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Roy-Massel et Soyer, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 2020), Mme [J] a été engagée le 3 septembre 2007 par la société Ghyoot et Roy-Massel en qualité de clerc d'huissier de justice, aux droits de laquelle se trouve la société Roy-Massel et Soyer. 2. Licenciée le 27 mars 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en considérant, pour débouter Mme [J] de ses demandes, que le décompte récapitulatif établi semaine après semaine, mois après mois de ces heures entre 2007 et 2010, ainsi que les calendriers annuels qu'elle produisait, étaient insuffisamment précis dans la mesure où ils ne fournissaient aucune information sur les horaires effectivement réalisés par la salariée (heures de début ou de fin d'activité et pauses méridiennes), quand il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant un élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile