Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-11.711

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1287 F-D Pourvoi n° P 21-11.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Caisse fédérale de Crédit mutuel, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-11.711 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse fédérale de Crédit mutuel, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 2020), M. [O] a été engagé par le Crédit mutuel des professions de santé en qualité de chargé de clientèle, le 5 juillet 2010. A compter du 21 septembre 2011, son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Caisse fédérale de Crédit mutuel. Du 3 octobre 2016 au 10 mars 2017, il a suivi une formation en alternance à l'issue de laquelle il a été affecté au poste de directeur d'une caisse. 2. Le 28 avril 2017, il a été licencié. 3. Le 13 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le salarié, qui ne présentait aucun décompte au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, se contentait d'alléguer qu'il effectuait en moyenne cinq heures supplémentaires par semaine, sans produire le moindre élément en ce sens ; que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, le salarié se bornait à affirmer que ‘'ses durées de temps de travail effectif étaient connues'‘ de l'employeur ‘'dès lors qu'il utilisait le système de pointage en vigueur dans l'entreprise à partir de son ordinateur et du badge que l'employeur lui fournissait'‘ ; qu'en regardant ces seules allégations, non étayées par la moindre offre de preuve, comme des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que l'employeur, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir qu'il n'appartenait pas au salarié, ‘'totalement défaillant dans la production du moindre élément pouvant justifier de son horaire de travail, d'exiger de son ex employeur la transmission de quelconques relevés dont il disposerait'‘, que le code du travail ne lui imposait nullement ‘'de tenir un décompte de temps de travail de ses salariés (par pointeuse ou système auto déclaratif) dès lors qu'ils [étaient] amenés à être occupés selon un horaire collectif fixe'‘, que le relevé que sollicitait le salarié était ‘'en fait le relevé informatique de déconnexion de son poste informatique'‘ et que ‘'la déconnexion d'un poste informatique ne permet[tait] pas de vérifier le temps de travail'‘ ; qu'il ne résultait pas de ces conclusions une quelconque reconnaissance, par l'employeur, de ce qu'il était en possession de relevés d'heures de travail issus d'un sy