Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-17.736
Textes visés
- Article 408 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1289 F-D Pourvoi n° N 21-17.736 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Trigano MDC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-17.736 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Pays-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Trigano MDC, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2020), M. [G] a été mis à la disposition de la société Trigano MDC (l'entreprise utilisatrice), par la société Adecco, suivant contrats de mission, entre le 22 janvier 2011 et le 20 février 2017. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2017 à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, sa réintégration dans les effectifs de l'établissement de l'entreprise utilisatrice situé à [Localité 4] et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier, est irrecevable, pour le second, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de déclarer dépourvu de tout effet son acquiescement à la réintégration du salarié dans les effectifs de son établissement de [Localité 4], de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'acquiescement à la demande est admis pour les droits dont la partie a la libre disposition ; que le droit à la réintégration n'étant pas contraire à une règle d'ordre public, le salarié peut en disposer librement en sollicitant à cet égard l'accord de son employeur, peu important l'intervention du juge ; qu'en affirmant, pour déclarer dépourvu de tout effet son acquiescement à la réintégration de M. [G] dans les effectifs de son établissement de [Localité 4], que les droits dont les parties ont la libre disposition sont ceux dont l'existence juridique ne dépend pas d'une décision du juge en sorte qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la demande de réintégration du salarié n'est pas une demande à laquelle l'employeur peut valablement acquiescer en cours d'instance, l'intervention préalable du juge étant nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 408 du code de procédure civile ; 2°/ que l'acquiescement pur et simple à la demande, n'appelant pas l'acceptation de la partie adverse, est pleinement efficace par lui-même ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté l'acquiescement de la société Trigano MDC à la demande de réintégration dans l'entreprise faite par M. [G] dans sa requête introductive d'instance, a été exprimé en cours d'instance par conclusions déposées au greffe de la juridiction le 29 septembre 2017, réitérées aux audiences du bureau de jugement du 5 octobre 2017 et du 26 janvier 2018, a néanmoins, pour déclarer dépourvu de tout effet son acquiescement à la réintégration de M. [G] dans les effectifs de son établissement de [Localité 4], retenu de manière inopérante que l'accord