Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-11.092

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11004 F Pourvoi n° R 21-11.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.092 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Océane consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de la société Océane consulting, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 12 000 euros au titre du préavis non effectué, et aux dépens et d'AVOIR confirmé le jugement, sauf sur la demande d'heures supplémentaires, en ce qu'il avait débouté M. [N] de toutes ses demandes et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'organisation d'une visite médicale ; 1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver que la visite médicale périodique du 26 juillet 2016 n'avait pas été organisée à la demande de l'employeur mais à celle du médecin psychiatre qui le suivait (conclusions d'appel de l'exposant p.17 ; production n°28) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur avait relancé la médecine du travail pour l'organisation de la visite médicale périodique s'étant tenue le 26 juillet 2016, sans préciser la (les) pièce (s) sur laquelle (lesquelles) elle se fondait pour procéder à une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE justifie d'un préjudice le salarié en état de souffrance psychologique qui subit un retard dans l'organisation de sa visite médicale périodique ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que dans le contexte de souffrance au travail qu'il subissait, il était important pour lui de s'exprimer auprès de la médecine du travail (conclusions d'appel p.17) et avait versé aux débats des documents médicaux (productions n°23, 27 et 28) dont il ressortait qu'il était « en grande souffrance », présentait des « idées noires, sommeil 4-5 heures, perte de 6 kilos en 6 semaines, perte d'appétit » puisqu'il s'était senti « trahi » et qu'il avait des « difficultés avec le Manager Directeur Commercial depuis 2015 » ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié ne justifiait pas du préjudice causé par le retard dans l'organisation de la visite médicale périodique, sans à aucun moment s'expliquer sur les pièces médicales produites par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 12 000 au titre du préavis non effectué, et aux dépens et d'AVOIR confirmé le jugement, sauf, sur la demande d'h