Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-14.329
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11005 F Pourvoi n° J 21-14.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 L'association Soins et aide à domicile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-14.329 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Soins et aide à domicile, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Soins et aide à domicile aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Soins et aide à domicile et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Soins et aide à domicile. L'association ASSAD fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé le licenciement de Mme [L] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association ASSAD à payer 20 370,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'établissait pas avoir rempli son obligation de reclassement, faute de justifier de ses recherches au sein des « différents établissements composant la structure » et a affirmé que les tableaux de mouvement du personnel pour l'établissement [Localité 3] ne permettaient pas d'avoir une vision globale de l'état des effectifs à l'époque du licenciement, l'employeur ayant à tort limité ses investigations au sein de cet établissement en excluant tous les emplois similaires ou proches de celui occupé par la salariée ; que cependant, ni l'employeur ni le salarié ne faisaient valoir que l'association Assad aurait comporté plusieurs établissements, et pour cause puisqu'il n'en existait qu'un seul à [Localité 3], gérant l'ensemble des emplois à domicile, si bien que l'employeur justifiait de la parfaite exécution de son obligation de reclassement en faisant état de ses recherches et de l'absence de poste disponible au sein de l'établissement lillois ; qu'en se fondant cependant sur l'existence de plusieurs autres établissements, pour reprocher à l'employeur de ne pas les avoir contactés, sans expliquer d'où elle déduisait l'existence de ces établissements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, après avoir visé les tableaux de mouvements de personnel versés aux débats par l'employeur (pièces d'appel n° 37 à 40) la cour d'appel a jugé que l'employeur se serait limité « à des investigations au sein de son établissement lillois en excluant tous les emplois similaires ou proches de celui occupé par la salariée » ; que cependant la simple lecture des tableaux de mouvements de personnel montrait qu'ils concernaient indistinctement tous les salariés travaillant au domicile des bénéficiaires des prestations de l'association (aides-soignants, agents à domicile, auxiliaire de vie ) et les personnels administratifs (pièce 38/2 et 40/3) ; que la cour d'appel a donc dénaturé les tableaux de mouvements de personnel qui concernaient tous les empl