Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-19.140
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11007 F Pourvoi n° P 21-19.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.140 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Aximm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Aximm, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [L] [V]. M. [L] [V] fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR dit son licenciement fondé et de L' AVOIR débouté de ses demandes en paiement de l' indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et d e dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°)ALORS QUE, si l'article L. 1132 -1 du code du travail , qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, c' est à la condition que les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ; qu' en déboutant M. [V] de ses demandes au titre d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le salarié, licencié par lettre du 20 janvier 2017, n' avait été définitivement remplacé à son poste de travail qu à compter du 30 avril 2018 par l' embauche de M. [C] , ce dont il résultait que le remplacement du salarié n' était intervenu, ni à une date proche du licenciement, ni dans un délai raisonnable, la cour d' appel a violé les articles L. 1132 -1 e t L. 1232- 1 du code du travail. 2 °) ET ALORS QUE la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'il en résulte que le caractère raisonnable du délai de remplacement du salarié licencié en raison de son absence pour maladie et de la nécessité de son remplacement définitif doit s'apprécier au regard de la date du licenciement ; qu' en relevant dès lors , pour dire le licenciement justifié, que l' employeur avait déposé des offres d' emploi pour pourvoir au remplacement définitif de M. [V] à compter du mois de mai 2017 et que celui ci n' avait libéré son logement de fonction qu' au mois d' octobre 2017, la cour d appel n' a pas apprécié le délai de remplacement de l' intéressé en fonction de la seule date du licenciement, violant derechef les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail.