Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-23.870
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11008 F Pourvoi n° E 21-23.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-23.870 contre l'arrêt rendu le 11 août 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant au GAEC Le Senequet, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du GAEC Le Senequet, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Mme [W] [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; Alors 1°) que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités, au terme d'une recherche loyale et sérieuse ; que n'exécute pas son obligation de reclassement l'employeur qui ne prend pas en compte les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a conclu le 2 octobre 2017 que si l'état de santé de la salariée s'opposait à tout reclassement dans son emploi, elle « pourrait bénéficier d'une formation en vue d'un poste adapté à son état de santé » ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur n'avait proposé aucune formation à Mme [E], ce dont il résultait qu'il n'avait pas suivi les préconisations du médecin du travail et n'avait donc pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts, au motif inopérant que le seul fait de n'avoir proposé aucune formation durant la relation contractuelle ne suffit pas en soi à constituer l'absence de reclassement prévue en matière de licenciement pour inaptitude, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si en n'ayant jamais proposé de formation à sa salariée en plus de 10 ans d'ancienneté, l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations issues de l'article L. 6321-1 du code du travail (conclusions d'appel p. 12), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.