Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-16.867

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11010 F Pourvoi n° T 21-16.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [B] [I], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-16.867 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société RAG 78 Batiservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [H] . Mme [B] [I], épouse [H] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dès lors que le salarié est lié par un contrat de travail, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a répondu à ses obligations en fournissant du travail au salarié, et que celui-ci a refusé de l'exécuter ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 17 novembre 2020, p. 12, alinéas 1 à 5), Mme [H] soutenait qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être présentée au siège de la société au [Adresse 1], cette adresse correspondant à une simple domiciliation et non à un local dans lequel il lui aurait été possible de travailler ; qu'en considérant que Mme [H] ne justifiait d'aucun motif valable pour ne pas s'être rendue à cette adresse après son arrêt de travail pour maladie, au motif que « la salariée affirme sans en rapporter la preuve qu'il n'était pas possible matériellement de travailler au siège, ce que démentent tant sa pièce nº 15, un extrait du site "Abaca domiciliation" dont il résulte que cette société propose, entre autres services, la location de bureaux, que la pièce nº 12 de la société, un courrier électronique qui confirme qu'il est possible de louer un bureau permanent » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 3), cependant que c'était à l'employeur qu'il incombait de démontrer qu'il avait effectivement mis à disposition de la salariée les moyens d'accomplir sa tâche, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'employeur a l'obligation de fournir au salarié le travail convenu ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 17 novembre 2020, p. 12, alinéas 1 à 5), Mme [H] soutenait qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être présentée au siège de la société au [Adresse 1], cette adresse correspondant à une simple domiciliation et non à un local dans lequel il était possible de travailler ; qu'en considérant que Mme [H] ne justifiait d'aucun motif valable pour ne pas s'être rendue à cette adresse après son arrêt de travail pour maladie, au motif que « la salariée affirme sans en rapporter la preuve qu'il n'était pas possible matériellement de travailler au siège, ce que démentent tant sa pièce nº 15, un extrait du site "Abaca domiciliation" dont il résulte que cette société propose, entre autres services, la location de bureaux, que la pièce nº 12 de la société, un courrier électronique qui confirme qu'il est possible de louer un bureau permanent » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 3), cependant que c'était à l'employeur qu'il incombait de démontrer qu'il avait effectivement mis à disposition de la salariée les moyens d'accomplir sa tâche, ce qu'il ne faisait pas en se bornant à indiquer « qu'il est po