Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-17.044

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11011 F Pourvoi n° K 21-17.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Exacompta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-17.044 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Exacompta, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Exacompta aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Exacompta ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Exacompta. La société Exacompta fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [I] la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; que la preuve des recherches de reclassement et de l'absence de tout poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié déclaré inapte peut être apportée par l'employeur par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société Exacompta faisait valoir et démontrait qu'elle avait bien effectué une recherche de poste au sein de ses différents établissements et des sociétés du groupe auquel elle appartient et produisait à cet égard les courriers adressés à chacun d'entre eux ainsi que les réponses de ces derniers, dont il ressortait que seuls quatre postes étaient disponibles dans le groupe à l'époque du licenciement de M. [I], dont un seul – le poste de conseiller clientèle – était compatible avec son état de santé et a été proposé au salarié, qui l'a refusé ; que pour juger que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société Exacompta ne justifiait pas de son impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que « malgré une sommation de communiquer les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe, la société Exacompta ne produit pas son registre unique du personnel et celui des sociétés du groupe qu'elle a interrogés » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter à lui seul l'impossibilité de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Exacompta ne démontrait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé au salarié au moyen des courriers adressés aux établissements et sociétés du groupe et de leurs réponses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, et en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de refuser ; qu'en jugeant en l'espèce que la proposition adressée à M. [I] par lettre du 29 septembre 2014 n'était pas suffisante pour retenir que la société Exacompta avait satisfait à son obligation de reclassement, au prétexte qu'il s'agissait d'un poste en contrat à durée déterminée de trois mois, situé à 570 km du domicile du salarié et avec une diminution de salaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la violation