Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-17.521
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11012 F Pourvoi n° D 21-17.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-17.521 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à, la société Weser Bourgogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Weser Bourgogne à formé pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Weser Bourgogne, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués et à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. [C] demandeur au pourvoi principal. M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Weser Bourgogne à lui payer la somme de 67.553,64 € d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) Alors que le manquement du salarié dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affecte pas l'obligation de sécurité de l'employeur lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que M. [C], licencié pour inaptitude, était mal fondé à soutenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'il était attesté qu'il était l'auteur de faits agressifs, injurieux et vexatoires à l'égard de ses subordonnés et qu'en conséquence, sa mise en cause par un représentant des salariés était légitime et excusable ; qu'en statuant ainsi, alors que le comportement du salarié, même fautif, n'ayant fait l'objet d'aucune remarque de l'employeur pendant toute la relation contractuelle de dix ans, ne pouvait justifier l'absence de mesure prise par la société Weser pour éviter la prise à partie dont M. [C] a fait l'objet au cours d'une réunion organisée par l'employeur ayant conduit à un arrêt de travail d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L 4121-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 ; 2°) Alors qu'en cas d'accident du travail, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour méconnaissance de son obligation de sécurité qu'en justifiant qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, M. [C] a fait valoir qu'à l'issue d'une réunion du 20 avril 2016 où il avait été pris à partie par un représentant du personnel, ce qui avait entraîné un arrêt de travail d'origine professionnelle, son employeur, qui ne lui avait adressé aucune remarque sur son comportement pendant toute l'exécution de son contrat, soit plus de dix, l'avait invité à quitter l'entreprise sous menace de représailles ; qu'en considérant que M. [C] était mal fondé à soutenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité car la prise de partie dont il avait fait l'objet était légitime et excusable, M. [C] étant l'auteur de faits agressifs à l'égard de ses subordonn