Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-18.065
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11016 F Pourvoi n° V 21-18.065 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Porteurs 2000, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-18.065 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Porteurs 2000, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Porteurs 2000 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Porteurs 2000 et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Porteurs 2000. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Porteurs 2000 fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR, infirmant le jugement, condamnée à payer au salarié les sommes de 612,44 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 10 mars 2016, et de 61,24 euros au titre des congés payés afférents, et de l'AVOIR déboutée de sa demande reconventionnelle relative au paiement d'une quote-part de salaire de 612,44 euros ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que la somme de 612,44 euros due au titre du salaire du 1er au 10 mars 2016, avait été partiellement absorbée par un décalage de paie existant depuis le mois de novembre 2012, que l'absence initiale du salarié du 25 au 30 novembre 2012 n'avait pas été comptabilisée en novembre mais avait été reportée en décembre 2012, que ce décalage s'était poursuivi jusqu'au terme du contrat et que l'absence du mois de février 2016 avait été comptabilisée en mars 2016 (conclusions d'appel de l'exposante p.5 ; productions n°6 à 8) ; qu'en se bornant à affirmer que le bulletin de salaire du mois de mars 2016 faisait apparaître que le montant du salaire, la somme de 1 837,37 euros, avait été déduit des sommes dues au salarié, sans à aucun moment répondre au moyen pris du décalage de la prise en compte des absences du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Porteurs 2000 fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR, infirmant le jugement, condamnée à payer au salarié la somme de 1 074,15 euros au titre de la retenue sur le salaire du mois de mars 2016 et de l'AVOIR déboutée de sa demande reconventionnelle relative au paiement de la somme de 1 074,15 euros au titre des heures de sortie ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que la somme de 1 074 euros déduite du bulletin de salaire de mars 2016 correspondait au départ effectif du salarié de l'entreprise du 11 au 31 mars 2016 et que si une autre somme avait été déduite, elle correspondait à l'absence du salarié en février 2016 en raison d'un décalage de paie depuis le mois de novembre 2012 (conclusions d'appel de l'exposante p.5 et 6 ; productions n°6 à 8) ; qu'en se bornant à affirmer que le bulletin de salaire du mois