Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-18.515
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11017 F Pourvoi n° J 21-18.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 L'Association des parents et amis d'enfants inadaptés (APEI) [1] du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 21-18.515 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés [1] du [Localité 5], de Me Balat, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés [1] du [Localité 5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés [1] du [Localité 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés [1] du [Localité 5] et la condamne à payer à M. [M], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés [1] du [Localité 5] L'association des parents et amis d'enfants inadaptés [1] du [Localité 5] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] était prononcée aux torts de l'employeur, qu'il produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 octobre 2016 et de L'AVOIR condamnée en conséquence à verser à M. [M] les sommes de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; ALORS QUE pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié doit faire état d'un ou plusieurs manquements suffisamment graves imputables à l'employeur et de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail ; qu'en retenant que les manquements reprochés à l'employeur étaient « suffisamment graves » sans avoir recherché s'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.