Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 20-23.200

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11020 F Pourvoi n° F 20-23.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Teintureries de la Turdine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-23.200 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Teintureries de la Turdine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Teintureries de la Turdine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Teintureries de la Turdine et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Teintureries de la Turdine. La société Teintureries de la Turdine fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Teinturerie de la Turdine à payer à M. [T] [Z] une somme de 9 552,82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de travail de mutation définitive dans un poste de jour, outre 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive du contrat de travail, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date de l'arrêt, et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Teintureries de la Turdine à payer à M. [Z] les sommes de 1 604,22 euros bruts à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 24 063,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 208,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 320,84 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 35 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE la société Teintureries de la Turdine soutenait expressément dans ses conclusions que le travail de nuit n'avait pas été supprimé, mais simplement suspendu provisoirement pour ajuster la capacité de production au volume des commandes enregistrées (conclusions, p.22 et 23) ; qu'une telle suspension provisoire du travail de nuit dans l'atelier de teinturerie au sein duquel travaillait M. [Z] était exclusif d'une quelconque modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail puisqu'elle relevait d'un simple aménagement provisoire des conditions de production décidé pour sauvegarder l'emploi ; qu'en retenant pourtant que les horaires de nuit auraient été supprimés, ce qui constituerait à la fois une modification du contrat de travail et une modification des conditions de travail de M. [Z] (arrêt, p. 6, dernier alinéa), sans aucunement rechercher s'il n'y avait pas eu une simple suspension temporaire de l'horaire collectif de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale eu regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Teintureries de la Turdine fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [T] [Z] une somme de 9 552,82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de travail de mutation définitive dans un poste de jour ; ALORS QUE les ouvr