Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 20-23.377

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11021 F Pourvoi n° Y 20-23.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-23.377 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Sogea Picardie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sogea Picardie, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Monsieur [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée contre la société SOGEA PICARDIE entre les mains du Crédit du Nord, suivant procès-verbal du 16 octobre 2018 et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation au titre des intérêts ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS d'une part QU'il résulte de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que celles visées à l'article 80 duodecies du Code général des impôts auquel renvoie cet article, ne sont pas comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales s'il est établi qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en retenant, pour faire droit aux demandes de la société SOGEA PICARDIE que, contrairement à ce qu'affirmait Monsieur [T] les sommes à caractère indemnitaire versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont bien assujetties à cotisations sociales selon les modalités définies par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les dispositions de cet article ensemble celles de l'article 80 duodecies du Code général des impôts ; ET alors d'autre part QUE le régime d'assujettissement d'une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail ne saurait, sans porter atteinte au principe d'égalité devant la loi, varier selon que cette indemnité a été allouée en vertu d'un jugement ou d'une transaction ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes de la société SOGEA PICARDIE, la Cour d'appel a retenu, en substance, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Monsieur [T], était assujettie à cotisations sociales selon les modalités définies par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur [T], si cette indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le juge prud'homal au salarié n'avait pas un caractère indemnitaire et ne devait donc pas, à ce titre, être exonérée de cotisations sociales de la même façon qu'elle l'aurait été si elle avait été allouée au salarié en application d'un protocole transactionnel conclu avec son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ensemble de celles de l'article 80 duodecies du Code général des impôts et du principe général d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.