Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-15.058

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11022 F Pourvoi n° B 21-15.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Augros Cosmetic Packaging, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-15.058 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Augros Cosmetic Packaging, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Augros Cosmetic Packaging aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Augros Cosmetic Packaging et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Augros Cosmetic Packaging. La société Augros Cosmetic Packaging fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 117 565,20 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 11 756,52 euros au titre de l'incidence congés payés, 1°) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 18 juin 2007 entre M. [H] et la société Augros Cosmetic Packaging, prévoyait en son article 11 intitulé « clause de non concurrence », que « compte tenu de ses fonctions de responsable technique et des informations stratégiques de nature économique, commerciale et technique auxquelles il a accès ainsi que des liens développés avec notre clientèle. Le salarié s'engage après la rupture de son contrat de travail ou son départ effectif de la société pour un autre motif que la rupture de période d'essai ou licenciement économique, à ne pas exercer une activité concurrente à celle de la société ou à entrer directement ou indirectement au service d'entreprises en concurrence directe avec la société » (production n°4) ; qu'il résulte donc clairement du contrat de travail du salarié que la clause de non concurrence prévue par les parties était exclusivement liée à l'exercice des fonctions de responsable technique ; qu'en retenant que le salarié, exerçant les fonctions de directeur des opérations de MSV au moment de la rupture de son contrat de travail, et non plus de responsable technique, était encore soumis à la clause de non-concurrence contractuellement prévue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la clause de non concurrence liée à une fonction précise prévue au contrat de travail initial, qui n'est pas reprise lors du changement de fonction du salarié, n'est pas maintenue, sauf volonté contraire des parties ; qu'en jugeant pourtant que lorsque le contrat de travail fait l'objet d'une modification ayant pour objet un changement d'affectation du salarié et que l'avenant ne fait aucune allusion à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat initial, il faut considérer que le silence de l'avenant ne peut avoir pour effet de rendre caduque la clause de non-concurrence, en l'absence de novation du contrat, sans caractériser un accord des parties pour étendre la clause de non-concurrence aux nouvelles fonctions que cette clause ne visait pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'