Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-16.239
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11024 F Pourvoi n° K 21-16.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.239 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépots et consignations, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Caisse des dépots et consignations, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail par rétrogradation à un poste de responsable de service et en conséquence déboutée de ses demandes subséquentes. 1° ALORS QUE le salarié ne peut pas se voir imposer une modification de son contrat de travail sans son accord ; que la qualification du salarié, dont le niveau hiérarchique et le niveau de responsabilité sont des composantes, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. récap. pp. 7 et 8) que, à l'issue de la fusion de 2015, elle avait perdu son niveau hiérarchique, ayant perdu son titre de directrice et n'étant plus rattachée hiérarchiquement à la direction de l'établissement de Paris, mais à une direction de gestion, qu'elle ne figurait plus sur l'organigramme de direction de l'établissement Angers-Paris et qu'il ne s'agissait pas d'une simple création d'un échelon intermédiaire, mais d'une modification de la structure hiérarchique qui avait entraîné un changement dans les pouvoirs qui lui avaient été attribués jusqu'alors, la dénomination du poste et le titre attribué caractérisant le contenu du poste dans sa généralité ; qu'en se bornant à retenir qu'en devenant responsable de service, la salariée n'avait pas perdu de ses responsabilités ou prérogatives à la tête du site de Metz du seul fait de ce changement d'intitulé de poste, sans rechercher si la modification de son poste, tant l'intitulé que le changement de son rattachement hiérarchique, n'avait pas entraîné une rétrogradation de son niveau hiérarchique au sein de l'établissement Paris-Angers et pas seulement au sein du site de Metz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1193 du code civil. 2° ALORS QU'en retenant, s'agissant du grief tiré de la mise à l'écart de l'exposante des organes de direction, que la salariée était toujours membre du comité de direction (CODIR) et que son absence à des comités réunissant les seuls directeurs n'était pas de nature à démontrer que ses attributions et ses responsabilités avaient été modifiées sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si sa mise à l'écart des différents comités, de même que l'impossibilité pour elle de désigner au CODIR un suppléant en cas d'absence, ne démontraient pas en elles-mêmes une diminution des responsabilités et une rétrogradation hiérarchique de la salariée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble