Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-16.906

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11025 F Pourvoi n° K 21-16.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Compin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.906 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Compin, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compin ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Compin PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Compin fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [V] la somme de 26 130 euros à titre d'indemnité en application de la clause de non-concurrence, outre les congés payés y afférents ; Alors 1°) que l'acceptation par le salarié d'une clause de non-concurrence ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de celui-ci ; qu'en statuant sans avoir caractérisé d'acceptation claire et non équivoque par le salarié de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ; Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties et le défaut de réponse équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que le simple fait que M. [V] ait, dans un premier temps, produit un exemplaire signé du seul directeur des ressources humaines, sans apposition de sa propre signature, puis qu'il ait, dans un second temps, fourni un exemplaire signé par lui-même, ne permettait pas de remettre en cause la réalité de cet avenant et de son acceptation par M. [V] (arrêt p. 11, 2ème §), sans répondre aux conclusions de la société Compin qui rappelait que le salarié avait non seulement d'abord produit un exemplaire non signé par lui de l'avenant du 3 juin 2013, mais qu'il avait également affirmé devant les conseillers qu'il n'était pas en possession d'un avenant signé, qu'il n'avait pas d'autres courriers hormis celui produit par son conseil le 21 août 2017, avant de produire une pièce intitulée avenant du 3 juin 2013 paraphé et signé par lui, ce qui rendait pou le moins douteuse la régularité de l'acceptation de la clause de non-concurrence (conclusions d'appel p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que la seule remise de l'offre par le pollicitant ne permet pas d'en déduire qu'elle a déjà été acceptée par son destinataire ; qu'en retenant qu'en remettant à son salarié un exemplaire de l'avenant contenant la clause de non-concurrence signé par elle-même, la société Compin reconnaissait avoir obtenu l'accord de M. [V], sauf à lui permettre de signer ce document à tout moment sans qu'elle en ait connaissance, cependant que la seule remise de l'offre de contracter une clause de non-concurrence n'impliquait pas que le salarié avait déjà donné son accord pour l'accepter, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ; Alors 4°) et en tout état de cause qu'en se bornant à affirmer que M. [V] était tenu « au moment du licenciement » par la clause de non-concurrence, sans avoir préalablement recherché, ainsi qu'elle y é