Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-17.605
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11026 F Pourvoi n° V 21-17.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Dièse télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-17.605 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dièse télécom, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dièse télécom aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dièse télécom et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Dièse télécom La société Dièse Telecom fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [U] les sommes de 4 567,09 euros à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 et de 1 078,48 euros au titre de la prime de persévérance et de lui AVOIR ordonné de remettre les documents conformes suivants : attestation pôle emploi, bulletins de salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014, certificat de travail ; ALORS QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, que la mention du code APE sur les bulletins de paie ne fait que présumer ; qu'en cause d'appel, la société Dièse Telecom faisait valoir sans être contredite qu'elle n'avait pas adhéré à une chambre territoriale de la métallurgie et avait pour activités la conception de programmes informatiques afin de faire fabriquer des autocommutateurs privés et des portiers électroniques d'immeuble, l'assemblage et le test de cartes électroniques fabriquées par autrui et le commerce de gros de matériel électrique, de sorte que son activité principale ne relevait pas de l'accord national du 16 janvier 1979 tel que modifié par avenant du 13 septembre 1983, qu'elle n'était pas tenue d'appliquer quand bien même avait-elle embauché M. [U] sous l'égide de la Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes ; qu'en retenant, pour juger que M. [U] était en droit de se voir appliquer les accords nationaux de la métallurgie prévoyant, contrairement à la Convention IDCC 0054 de la région parisienne, une prime de persévérance et une rémunération égale à 80 % du SMIC à compter de la troisième année d'apprentissage, et condamner la société Dièse Telecom en conséquence, que les contrats d'apprentissage se réfèrent expressément à la Convention collective régionale IDCC 0054 et mentionnent le code 2630Z comme code d'activité principale de l'entreprise correspondant à la fabrication d'équipements de communication y compris la fabrication d'autocommutateurs privés et la fabrication d'équipements téléphonique ou de télécopieurs et que les bulletins de paie de M. [U] comportent la mention « industries métallurgies », « peu important que la société Dièse Telecom, qui s'abstient de produire des éléments plus précis sur son activité sous-traite une partie des biens produits et qu'elle indique avoir, à une date non précisée de l'année 2014 seulement, adopté la convention collective du commerce de gros » (arrêt, p. 5, § 3), la cour d'appel qui s'est fondée sur le seul code APE de l'entreprise sans se prononcer sur l'activité principale effectivemen