Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-18.823
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11027 F Pourvoi n° U 21-18.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-18.823 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,2), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes ; ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours d'une période de suspension du contrat de travail survenue à la suite d'une rechute d'un accident du travail dont le salarié avait été précédemment victime, pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement prononcé est frappé de nullité ; que pour débouter le salarié de sa demande de nullité, la cour d'appel a retenu que la délivrance d'un arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne pouvait avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude et en conséquence exclure toute nullité du licenciement ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait elle-même constaté que le motif de l'arrêt de travail prescrit le 29 décembre 2014 était lié une rechute de l'accident du travail du 13 janvier 2003 et que cette rechute avait été établie par arrêt de travail du 11 août 2014, ce dont il se déduisait qu'en réalité, au moment du licenciement du salarié, il ne s'agissait en rien d'une nouvelle période de suspension et que le contrat de travail était suspendu du fait de la rechute de l'accident du travail du 13 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et des demandes afférentes ; 1) ALORS d'abord QUE qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'à ce titre, l'employeur doit prendre toutes les mesures de prévention nécessaires à la préservation de la santé et la sécurité du salarié ; qu'il appartient au juge, dans la détermination de la cause de l'inaptitude, de vérifier si l'employeur a pris toutes les mesures de prévention nécessaires à la sauvegarde de la santé et la sécurité du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié affirmait que l'employeur, en dépit de sa connaissance de l'état de santé du salarié, n'avait procédé à aucun aménagement de poste, ni pris aucune mesure de prévention nécessaire à la préservation de la santé et