Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-14.030

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11029 F Pourvoi n° J 21-14.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Maxime, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-14.030 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [L] épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Maxime, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maxime aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maxime et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Maxime PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Maxime reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement de Mme [E] [L] épouse [P] en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 8 887,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 23 103,34 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; 1°) Alors que, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour requalifier le licenciement de Mme [P] en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme l'avait indemnisée au titre de la législation sur les accidents de travail et avait reconnu la prise en charge de ces arrêts maladie au titre des risques professionnels, quand, nonobstant cette reconnaissance par la caisse qui ne la liait pas, il lui appartenait de rechercher par elle-même l'existence du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, la cour d‘appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-14 du code du travail ; 2°) Alors que, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en relevant, pour dire que la société Maxime avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [P] lorsqu'elle l'avait convoquée le 17 septembre 2017 et licenciée le 4 octobre suivant, qu'elle avait été informée de la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme des arrêts maladies au titre des risques professionnels ainsi que de l'indemnisation versée au titre d'un accident du travail pour la période du 27 novembre 2016 au 4 septembre 2017, et encore que le médecin du travail avait conclu le 11 septembre 2017 que son inaptitude « pourrait » être de nature professionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée ( conclusions d'appel de la société, p.21 et 22), si, lorsque le médecin du travail l'avait examinée lors de la première vis