Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-18.163
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11031 F Pourvoi n° B 21-18.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.163 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [L] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU' il résulte de l'article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque que l'employeur, qui n'est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, doit seulement justifier avoir considéré toutes solutions envisageables préalables à l'engagement de la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a jugé que l'insuffisance professionnelle du salarié ne résultait pas d'une inadaptation à son poste et dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir vérifié si l'employeur justifiait avoir considéré toutes solutions envisageables avant d'engager la procédure de licenciement, a violé l'article 26, alinéa 1er de la convention collective nationale de la banque et l'article L. 2251-1 du code du travail.