Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-21.956
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11033 F Pourvoi n° Z 21-21.956 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-21.956 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinea, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [S] [L] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives au licenciement ; Alors que la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [L] a soutenu que la société Clinéa n'avait pas satisfait à cette obligation dès lors qu'elle ne versait pas aux débats les livres d'entrée et de sortie du personnel de la clinique et des entreprises du groupe dans lequel un reclassement était possible (concl. p. 3) ; que pour juger que le licenciement de M. [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'impossibilité de reclassement du salarié à l'issue d'un avis d'inaptitude physique d'origine non professionnelle était démontré dès lors que celuici avait refusé tous les postes proposés conformément aux préconisations médicales ; qu'en statuant ainsi alors que selon ses propres constatations, l'employeur avait seulement proposé 62 postes à titre de reclassement au sein de divers établissements appartenant au groupe Orpéa-Clinéa sans répondre au moyen soulevé par M. [L] qui seul aurait permis de vérifier que l'employeur avait recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.