Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-17.371

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11035 F Pourvoi n° R 21-17.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société SIPV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-17.371 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SIPV, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIPV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SIPV ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SIPV La société SIPV reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs à la date du 9 mars 2017, d'avoir dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à Mme [D] les sommes de 4 835 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 438,50 € au titre des congés payés afférents, de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QUE les manquements invoqués au soutien d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail s'apprécient à la date à laquelle le juge statue, de sorte que si l'employeur a régularisé la situation, la demande de résiliation est dépourvue d'objet ; que la cour d'appel a constaté que si Mme [D] n'avait pas perçu à compter du 9 mars 2017 les salaires dus au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, la société SIPV avait cependant régularisé la situation en juin 2017 en lui versant l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail quand, à la date à laquelle elle statuait, le manquement avait disparu, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société SIPV avait expliqué que le retard de paiement des salaires de Mme [D] à compter du 9 mars 2017 était dû à une erreur administrative qui, dès qu'elle avait été découverte, avait donné lieu à régularisation ; que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de rappels de salaires à ce titre en constatant qu'elle avait perçu les salaires dus « sur régularisation en juin 2017 pour un montant total de 6 831,01 € » ; qu'en considérant néanmoins que ce paiement tardif justifiait à lui seul que la rupture soit imputée à la société SIPV, sans indiquer en quoi ce manquement, immédiatement régularisé et dont la réalité du préjudice causé n'était pas établie, aurait rendu impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.