Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-16.484
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11040 F Pourvoi n° B 21-16.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Heimburger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-16.484 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Heimburger, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heimburger aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Heimburger et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Heimburger La société Heimburger fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement notifié le 21 août 2018 et de l'AVOIR condamnée à payer des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité de congés payés y afférents, de dommages-intérêts et en réparation du préjudice moral distinct. 1° ALORS QU'à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'en retenant, pour dire le licenciement nul, que « les démonstrations tenant aux "piètres performances commerciales" de [la salariée] sont inopérantes, en ce que de tels faits se rapportent à une insuffisance de résultats et/ou professionnelle laquelle, à la supposée établie, n'est jamais fautive » et que « dès lors que la SAS Heimburger s'est située sur le terrain disciplinaire de la faute grave, elle ne saurait invoquer l'insuffisance professionnelle de sa salariée pour justifier le licenciement », cependant que la lettre de licenciement distinguait nettement, d'une part, les griefs relevant d'une insuffisance professionnelle de la salariée, d'autre part, ceux considérés par l'employeur comme fautifs, en sorte qu'elle devait examiner les insuffisances professionnelles invoquées, fut-ce subsidiairement à l'appui de la cause réelle et sérieuse du licenciement de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du même code en leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ainsi que l'article L. 1132-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et l'article L. 1134-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. 2° ALORS, subsidiairement, QUE l'insuffisance professionnelle du salarié peut être sanctionnée par un licenciement disciplinaire en cas de négligence fautive de celui-ci ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les insuffisances de la salariée n'étaient pas constitutives de négligences fautives, lesquelles autorisent le prononcé d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et de l'article L. 1235-3 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2