Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-16.626
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11041 F Pourvoi n° F 21-16.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Gleser, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-16.626 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gleser, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gleser aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gleser et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gleser La société Gleser fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail mise à la charge de l'employeur présente le caractère d'une obligation de moyens, de sorte que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles et compatibles avec les préconisations médicales ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut être tenu de proposer au salarié inapte d'occuper un poste de reclassement dont les caractéristiques apparaissent manifestement incompatibles avec les conclusions et préconisations préalablement émises par le médecin du travail ; qu'au cas présent, par une double visite médicale des 11 et 28 mars 2014, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [J] à occuper son poste de monteur thermique industriel après avoir notamment relevé que ce poste impliquait la conduite de chariot élévateur comme exigence particulière ; qu'au terme de ses recherches de reclassement, la société n'a pu identifier que deux postes de cariste disponibles, consistant à la conduite quasi permanente d'un chariot élévateur ; que le poste de cariste contrevenant ainsi aux conclusions médicales émises le 28 mars, la société Gleser a, par précaution, sollicité le médecin du travail, par lettre du 17 avril 2014, afin de savoir si ces postes pouvaient être proposés à M. [J], tout en précisant qu'en l'absence de réponse de sa part, elle considérerait ne pas être autorisée à proposer à M. [J] d'occuper un poste de cariste à titre de reclassement ; que le médecin du travail n'a pas répondu à la sollicitation de la société Gleser ; que les délégués du personnel, consultés le 29 avril 2014, ont, à l'unanimité, conclu à l'impossibilité de reclassement de M. [J] après avoir acté de l'inadéquation du poste de cariste avec les restrictions énoncées par le médecin du travail ; que néanmoins, pour juger le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la société Gleser aurait dû proposer à M. [J] d'occuper l'un des deux postes de cariste disponibles, ce dont elle a directement déduit que la société Gleser avait manqué à son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, cependant que le poste de cariste, en ce qu'il impliquait la conduite régulière d'un chariot élévateur, n'apparaissait pas compatible avec les conclusions et préconisations préalablement émises par le médecin du travail, de sorte