Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-19.560

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11042 F Pourvoi n° V 21-19.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-19.560 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 6), dans le litige l'opposant à l'association Société d'entraide des membres de la légion d'honneur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Société d'entraide des membres de la légion d'honneur, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Mme [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société d'Entraide des membres de la Légion d'honneur à lui verser la somme de 10 800 € brut au titre de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 57 de la convention collective du Tourisme social et familial ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par avenant du 1er janvier 2011 intitulé « modification du contrat de travail : changement de convention collective », les parties sont convenues que le contrat de travail de Mme [D] serait à l'avenir « régi partiellement par la convention collective du Tourisme social et familial », et ont énuméré les aménagements apportés à certains des avantages conventionnels antérieurs (substitution d'un treizième mois à la prime décentralisée, plafonnement de la prime d'ancienneté, intégration de la prime complément métier dans le salaire de base, maintien de l'indemnité pour travail dominical) ; que l'article 57 de la convention collective du Tourisme social et familial n'a fait l'objet d'aucune exclusion ; que l'employeur, dès lors, n'était pas fondé, par décision unilatérale du 11 mai 2015, à exclure cette disposition de l'application partielle ainsi contractualisée ; qu'en décidant le contraire, motif pris que « ... l'employeur n'a exprimé à aucun moment une volonté claire et non équivoque d'appliquer l'article 57 de la convention collective du tourisme social et familial », la cour d'appel a méconnu les termes de l'avenant du 1er janvier 2011 et, partant, violé les articles 1103 et 1104 du code civil, L.1222-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas ; qu'en l'espèce, la lettre d'embauche du 14 février 1980 prévoyait l'application au contrat de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 ; que par avenant du 1er janvier 2011 intitulé « modification du contrat de travail : changement de convention collective », les parties sont convenues que le contrat de travail de Mme [D] serait à l'avenir « régi partiellement par la convention collective du Tourisme social et familial », et ont énuméré les aménagements apportés à certains des avantages conventionnels (substitution d'un treizième mois à la prime décentralisée, plafonnement de la prime d'ancienneté, intégration de la prime complément métier dans le salaire de base, maintien de l'indemnité pour travail dominical) ; que l'article 57 de la convention collective du Tourisme social