Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-19.002
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11043 F Pourvoi n° P 21-19.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.002 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Atep, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Atep, et après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau etTapie, avocat aux Conseils, pour M. [B]. M. [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail pour cause de harcèlement moral, celui-ci n'étant pas établi, et d'avoir débouté M. [B] de toutes ses demandes ; Alors que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier, ensuite, si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont toutes justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les documents médicaux mentionnaient que depuis juin 2017, les symptômes post-traumatiques de M. [B] consécutifs à l'accident professionnel de la circulation étaient réapparus de manière envahissante, « le contexte institutionnel ayant favorisé la réémergence de conduite d'évitement anxiogènes » et qu'il convenait de limiter autant que possible les situations de stress (conduite en centre-ville de grosses agglomérations), la cour d'appel a apprécié isolément ces éléments, ainsi que l'absence de fourniture de travail du 15 mars 2018 qui « ne peut pas ( ) constituer un acte supposant un harcèlement, ce fait ( ) étant resté unique » (p. 10), le fait qu'une seule fois pour le client Thome, l'employeur a demandé à M. [B] de se rendre dans un « lieu proscrit » et qu'il « ne peut donc alléguer avoir subi un harcèlement à cet égard, au sens de demandes répétées contraires aux préconisations de ce médecin » (arrêt p.11, 1er §) et l'expression du pouvoir disciplinaire qui « ne peut constituer un fait laissant supposer un harcèlement moral que s'il s'avère que l'employeur en a fait un usage abusif et a voulu porter atteinte à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel du salarié » (p. 11, 2e §) ; que la cour n'a pas non plus constaté que l'employeur justifiait objectivement toutes ses décisions , dont l'absence de fourniture de travail le 15 mars 2018 « sur laquelle l'employeur est resté muet » (p. 10), la consigne écrite d'avoir à « réaliser toutes les collectes prévues au planning ( ) obligation professionnelle à laquelle vous ne pouvez en aucun cas déroger » (p. 7) et la demande de se rendre sur un lieu proscrit proche de l'accident ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissai