Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-21.325
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11044 F Pourvoi n° P 21-21.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [C] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ le Syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-21.325 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] et du Syndicat national du travail temporaire CFTC, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] et le Syndicat national du travail temporaire CFTC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [X] et le Syndicat national du travail temporaire CFTC. Monsieur [C] [X] et le syndicat SNTT – CFTC font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté leur demande visant à juger que Monsieur [X] a subi une atteinte à son droit à rémunération au titre de la gratification annuelle (article de la convention collective des personnels au sol), d'avoir rejeté leur demande de condamnation de la société Manpower France à payer à Monsieur [X] des arriérés de primes de gratification annuelle, soit à titre principal (pleine période en absence de mission) la somme de 11 260,43 euros au titre d'arriérés portant sur les 6 dernières primes de gratification annuelle, soit à titre subsidiaire (période en absence de mission, hors période de renouvellement de badge aéroportuaire) la somme de 8 844,20 euros au titre d'arriérés portant sur les 5 dernières primes de gratification annuelle, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et d'avoir condamné Monsieur [X] à payer à la société Manpower France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors, de première part, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si en instituant une gratification annuelle « dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise », l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964, permettait aux entreprises de subordonner le paiement de cette gratification à certaines conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; Alors, subsidiairement, de deuxième part, qu'au profit du personnel au sol des entreprises de transport aérien, il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont seules les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise ; qu'en subordonnant le paiement de cette gratification à deux conditions cumulatives prévues par une « note interne » de la société WFS-OPS, ce qui avait pour conséquence de priver Monsieur [X], salarié intérimaire, du paiement de cette gratification, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ; Alors, en tout état de cause, de troisième part, que, pour subordonner le paiement de la gratification annuelle à deux conditions cumulatives, être présent au sein de l'entreprise lors du versement, celui-ci intervenant en