Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-11.805

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11045 F Pourvoi n° R 21-11.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Anvolia 67, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-11.805 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Anvolia 67, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], et après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anvolia 67 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Anvolia 67 et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Anvolia 67. La société Anvolia fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [N] notifié le 26 juin 2017 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [N] les sommes de 1.473,59 euros correspondant au salaire dû pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, 147,36 euros au titre des congés payés y afférents, 4.672 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 467,20 euros au titre des congés payés y afférents, 2.452,80 au titre de l'indemnité légale de licenciement et 16.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui AVOIR enjoint de délivrer à M. [N] les documents de fin de contrat rectifiés, et de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage ; 1. ALORS QUE pour apprécier si le licenciement est fondé sur une faute grave, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce grief ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement formulait le grief suivant : « Nous vous avons également interrogé sur les raisons de votre détour inexpliqué sur le chemin du retour. Il rajoute 1h15 à votre trajet, soit 4h15 au lieu des 2h55 normales. Vous avez, là encore, nié l'évidence en nous affirmant être entré au plus court. Après consultation de la géolocalisation, il s'avère que vous êtes rendu au [Adresse 2] (adresse de l'Intermarché, un ancien chantier terminé depuis 1 an). Les raisons de votre curieux détour resteront sans doute inexpliquées, mais leurs conséquences sont, elles, manifestes : conformément aux dispositions conventionnelles, les 1h15 de trajet supplémentaire ont été comptabilisées en temps de travail effectif » (lettre de licenciement p. 2 § 7 ; conclusions p. 10) ; que la cour d'appel a écarté la faute grave reprochée au salarié, et plus largement la cause réelle et sérieuse du licenciement, sans vérifier le bien-fondé de ce motif de licenciement et sans rechercher si le salarié avait sciemment allongé son temps de trajet en vue de bénéficier d'une rémunération supérieure, tel qu'il lui était reproché dans la lettre de licenciement et étayé dans les conclusions d'appel de l'employeur ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner le grief susvisé, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des gr